En principe, un contrat est autonome ; mais il peut être accessoire (sûretés) ou interdépendant d’un autre, à l’instar du crédit-bail et du bail y attaché, ou encore d’un contrat de location financière et d’un contrat de maintenance.
En ce cas, la résiliation d’un contrat entraine la caducité des autres, dès lors que concomitants ou successifs, ils sont interdépendants et indivisibles (C.com 12 juillet 2017 n°15-27703). Depuis un arrêt de la chambre mixte rendu le 17 mai 2013 (11-22768), toute clause inconciliable avec cette interdépendance est réputée non-écrite.
Cette analyse perdure sous le régime de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et de l’article 1186 du Code civil, dès lors que le contractant à qui la caducité est opposée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble (Cass.com. 10-1-2024 n°22-20466).
Mais pour exciper de la caducité automatique d’un contrat lié à celui résilié, la CA de Lyon, dans un arrêt du 21 décembre 2023, apporte une précision calendaire importante (3è ch. A, n° RG 20/05048)
En l’espèce, une entreprise s’était dotée d’un photocopieur ; le même jour, elle avait signé un contrat de location financière et un contrat de maintenance. Le matériel mis à disposition étant défectueux, l’entreprise a résilié le contrat de prestations de services et dénoncé son initiative au loueur, lui précisant en outre tenir le matériel à sa disposition et mettre terme au paiement des loyers financiers.
Poursuivi par le loueur, elle a été condamnée par le Tribunal de commerce de St Etienne à payer tous les loyers dus, ainsi que la clause pénale de 10%. Dans l’intervalle, l’entreprise a assigné le prestataire et obtenu à ses torts exclusifs, le prononcé de la résiliation du contrat de maintenance. Parallèlement, elle a relevé appel du jugement l’ayant condamné à paiement.
Au visa de l’article 1186 du Code civil, la Cour d’appel de Lyon souligne que la caducité du contrat interdépendant, suppose l’anéantissement préalable de l’autre contrat. Cette temporalité exclut une résiliation simultanée des contrats interdépendants. Ainsi, pour entrainer caducité de l’autre, il faut d’abord anéantir le premier.
En l’espèce, ayant dénoncé (et non pas résilié le contrat de location), le client était fondé à invoquer sa caducité. C’est pourquoi la Cour de Lyon l’a libéré des condamnations mises à sa charge au profit du loueur.
Jacques Varoclier
Avocat à la Cour