Le règlement intérieur du Barreau de Paris autorise désormais les avocats à pratiquer à titre accessoire l’activité d’entremise immobilière. L’intermédiation est autonome de la rédaction des actes établis à cette occasion (promesse unilatérale ou synallagmatique de vente) pour lesquels les notaires ont depuis longtemps démontré prudence, sagesse et compétence.
Cet élargissement du périmètre d’intervention de l’avocat participe de la volonté du législateur de mettre à profit la relation de confiance et de fort intuitus personae qui lie l’avocat à son client, qui peut ainsi bénéficier de la rigueur professionnelle et déontologique de son conseil habituel, pour obtenir un concours efficace lors de la vente d’un bien immobilier.
La loi ne sanctionne pas une erreur mais une faute de gestion aux résonances judéo-chrétiennes dont la Justice aime à faire musique.
La transmission des entreprises peut s’effectuer sous la forme d’une cession des titres composant le capital social et non via une cession de fonds de commerce. Cette modalité forme de cession a souvent la préférence de l’acquéreur dans la mesure où le prix à payer est diminué des dettes de l’entreprise. Les cessions de droits sociaux sont en général assorties d’une garantie d’actif et de passif, donnée par le cédant, incluse dans le contrat de cession ou signé concomitamment dans un acte distinct. L’attention des cédants doit être appelée sur les 5 points clés attachés à cette garantie contractuelle. L’expert-comptable comme l’avocat sont les interlocuteurs privilégiés des cédants pour préserver leurs intérêts.
La pyramide d’âge est une notion démographique qui a aussi des incidences sur la vie des entreprises. Ainsi statistiquement, nombre de Chefs d’entreprises de TPE/PME, en périphérie de l’âge de la retraite, sont conduits à réfléchir aux conditions dans lesquelles ils pourraient optimiser la transmission de leur entreprise.