L’affectio societatis exprime l’intention qui anime une personne décidant de participer au capital d’une société.
Cette notion majeure révèle une motivation à s’inscrire dans une démarche collégiale, une aventure commune ; elle marque la différence avec d’autres formes de groupements juridiques telle l’indivision qui est plus souvent un état subi qu’une volonté.
Au demeurant l’affectio societatis peut ne pas être financier, mais ressortir à un intérêt culturel, philanthropique, artistique…
Dans tous les cas, il est une condition de validité du contrat de société, même si la jurisprudence actuelle ne semble pas exiger qu’il perdure puisqu’en l’état sa disparition consécutive à une mésentente entre associés, n’ouvre pas droit à dissolution. En écho à cette exigence, la loyauté apparait tout aussi cardinale dans une relation entre associés.
La question s’est posée d’apprécier si la qualité d’associé induit le devoir contractuel de s’abstenir de toute activité concurrentielle à l’égard de la société.
La jurisprudence distingue le statut du gérant de celui de l’associé.
Le premier est en effet un mandataire social; désigné comme le représentant de la société, il ne peut agir contre les intérêts de son mandant, à peine de manquer à la loyauté ou à la fidélité dont il est redevable à l’égard de ceux qui lui ont fait confiance.
L’associé au contraire qui n’est pas investi d’un tel pouvoir de représentation se trouve corrélativement libéré de toute obligation de non-concurrence induite de sa seule qualité de participant au capital. Ainsi, en l’absence de toute clause de ce chef, sa seule obligation est de s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux, c’est-à-dire ne pas se livrer à des manœuvres ou des agissements jugés contraires aux usages du commerce et de nature à engager sa responsabilité civile.