Ce n’est pas un mouvement de contestation, mais l’ancien nom du gage immobilier, sûreté méconnue, en vertu de laquelle un débiteur transfère à son créancier à titre de garantie, l’usufruit d’un immeuble lui appartenant.
L’évolution terminologique n’a pas modifié sa nature contractuelle, mais a accru son efficacité, car attachée à un gage. De ce fait, le droit de rétention corrélatif est opposable à toute procédure collective, y compris à la liquidation judiciaire où il est reporté sur le prix du bien vendu.
À la différence substantielle de l’hypothèque, ce nantissement immobilier emporte dépossession du débiteur ; c’est pourquoi, aux fins d’opposabilité aux tiers, elle requiert un acte notarié, soumis à publication auprès du service de publicité foncière.
Jusqu’à son parfait paiement, le créancier dispose ainsi de la jouissance directe du bien, ou indirecte via la perception des fruits et revenus, qui s’imputent alors sur les intérêts puis le capital dus. En contrepartie, le créancier-gagiste a l’obligation légale à peine de déchéance, de veiller à la conservation et l’entretien de l’immeuble ; en pratique, cette obligation demeure d’ailleurs financièrement à la charge du débiteur, puisque le créancier peut, à cet effet, employer les fruits perçus, avant même de les imputer sur la dette de son débiteur.
Au demeurant, certains aménagements contractuels sont possibles. Ainsi, le créancier gagiste peut autoriser son débiteur dépossédé à conserver une partie des fruits pour assurer l’entretien de l’immeuble, voire la jouissance totale et réelle du bien, sans en perdre juridiquement possession. (Article 2390 du Code Civil.)
En cas de vente, le créancier gagiste dispose d’un droit de préférence, mais surtout d’un droit de rétention et d’opposition à purge. En outre, il peut se faire attribuer le bien judiciairement, ou en exécution d’un pacte commissoire conventionnel, sauf si l’immeuble constitue la résidence principale du débiteur.
par Jacques Varoclier, Avocat à la Cour