La jurisprudence en matière de caution est abondante mais souvent sans surprise depuis l’émergence de la notion de disproportion du cautionnement. Au-delà de la nouvelle obligation de mise en garde envers toute personne non avertie, une banque ne peut imposer à une personne physique des engagements financiers excessifs au regard de sa situation financière et patrimoniale au jour où il souscrit son engagement.
En sus d’un formalisme strict, cette règle d’inspiration jurisprudentielle est aujourd’hui codifiée à l’article L.341-4 du code de la consommation, lequel vise indifféremment toute personne physique, sans distinguer selon qu’elle est ou non avertie, fût-elle dirigeant de la société débitrice principale.
S’il est jugé disproportionné, le cautionnement n’est pas nul mais inopposable au créancier qui ne peut alors poursuivre aucune exécution, pas même à proportion de la solvabilité réelle du débiteur, ainsi intégralement libéré. En revanche, l’évaluation de cette disproportion demeure l’apanage du juge qui apprécie la capacité financière de la caution de façon objective, comme le montant investi par le créateur en capital et compte courant lors de la création d’une société nouvelle.
La déchéance libératrice ne joue toutefois pas si la caution dispose d’un patrimoine lui permettant d’honorer ses obligations au jour où l’action en paiement est engagée.
Au gré de cette évolution jurisprudentielle puis légale, les banques ont modifié leurs documents contractuels, les imprimés et formulaires soumis lors des demandes de prêt pour obtenir des renseignements sur la situation financière de la caution, laquelle doit prouver sa bonne foi et répondre à des questionnaires visant à recueillir des informations de nature à éclairer la banque sur sa situation financière. Si la caution a pratiqué réticence ou répondu de façon erronée, elle ne pourra se prévaloir d’aucune libération financière.