L’article L 641-11-1 du Code de commerce inclus dans la loi de Sauvegarde par l’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 a transposé à la liquidation judiciaire la règle de l’article L622-13 posant le principe de la poursuite des contrats en cours.
A l’occasion d’un contentieux relatif à l’exigibilité opposable à une caution, d’une créance de compte courant, un arrêt de cassation du 13 décembre 2016 (14-16037) avait confirmé l’analyse de la Cour d’appel et jugé que le compte courant avait été clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire.
L’arrêt de la Chambre commerciale rendu le 11 septembre 2024 (23-12695) marque ainsi un revirement de jurisprudence puisque la haute juridiction au visa de l’article L641-11-1 souligne qu’un contrat en cours ne peut être résilié du seul fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Tel est aussi le cas d’un contrat de compte courant débiteur, non-clôturé avant le prononcé du jugement. En l’absence de clôture, le solde n’est pas exigible et la banque ne poursuivre la caution qui s’est engagée à en garantir le solde débiteur.
Jacques Varoclier
Avocat à la cour