Même dans une SAS, la liberté contractuelle ne permet pas aux statuts de prévoir l’adoption des résolutions par une minorité. Une décision collective doit nécessairement être adoptée par le plus grand nombre de voix ou votes exprimés. Mais cette majorité n’implique pas une « majorité simple » supérieure à 50%.
Cette lecture est fondée notamment sur l’article 1844, al.1 du Code civil selon lequel tout associé a le droit de participer aux « décisions collectives ». Cette expression n’a pas de définition légale mais repose sur l’idée qu’une telle décision doit être prise à la majorité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà jugé que dans une SAS une résolution devait être adoptée à une majorité simple des votes exprimés. (Cass.com 19-1-2022 n° 19-12696).
L’assemblée plénière affine en précisant que la résolution doit réunir en sa faveur « le plus grand nombre de voix exprimées (Cass.plé,15-11-2024 n°23-16670) ; dès lors toute clause contraire est réputée non-écrite et nulle toute délibération prise sur son fondement, sanction résultant de l’article 1844-10, al.2 et 3 du Code civil. La Cour ajoute qu’il en va ainsi pour toutes les décisions collectives, qu’elles soient prévues par les statuts (Art 227-9 al.1) ou par la loi (Art.227-9 al. 2)
Jacques Varoclier
Avocat à la cour