Internet offre un accès aisé à moult modèles ou formulaires pré-imprimés dont l’usage est de nature à instaurer insécurité juridique puisque le cadre choisi peut être inadéquat au regard du but suivi, ou emporter des conséquences juridiques et financières sans commune mesure avec les intentions des signataires.
Pour limiter ces risques, le législateur a souhaité encourager le recours aux avocats, déjà rédacteurs de la majorité des actes sous-seings-privés lesquels pourront désormais être estampillés pour démontrer qu’ils ont été rédigés par un professionnel inscrit au Barreau dûment assuré et assujetti à une déontologie rigoureuse.
L’objectif poursuivi est de renforcer la force probante d’un tel acte qui contresigné par l’avocat exclura la faculté ouverte en l’état par l’article 1323 du Code Civil, aux héritiers ou ayants-cause de désavouer la signature ou l’écriture de leur auteur.
Par ailleurs, l’acte d’avocat apportera un confort rédactionnel aux parties puisqu’il les dispensera de l’obligation d’apposer les mentions manuscrites habituellement requises par la loi comme en matière de caution, prêts immobiliers…
Enfin, le contreseing signifiera que l’avocat, s’il est unique, a exercé son obligation de conseil dans l’intérêt des deux parties.
A cet égard, le choix d’un conseil unique est toujours délicat. En effet, il demeure de l’essence de l’avocat d’être le porte-voix de son propre client, afin de veiller à transcrire ses aspirations juridiques ou judiciaires ; il est donc par nature le conseil d’une partie et l’autre cocontractant sera plus avisé de solliciter son propre conseil.
En toute hypothèse, l’estampille de chaque avocat sur l’acte rédigé vaudra preuve d’une reconnaissance par les signataires de l’exécution du devoir de conseil, les parties étant ainsi réputées avoir pris la mesure des nature et amplitude des engagements souscrits (art. 66-3-1 – 66-3-3 de la loi 2011-331 du 28 mars 2011).
Jacques Varoclier